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Audition de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales

Dans un arrêt en date du 4 mars 2026 (24 11.620) la 1ère chambre civile de la cour de cassation  vient rappeler que les motifs de refus de la demande d’audition d’un enfant ne sont pas à la libre disposition des juges du fonds.  Le juge peut refuser l’audition que si l’enfant n ‘est pas capable de discernement  ou s’il n’est pas concerné par la procédure. La cour de cassation opère un contrôle strict de la motivation des juges aux affaires familiales.

La cour précise « il résulte de ces dispositions (Article 388 -1 code Civil et 338-4al1 du code de procédure civile)  que lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Pour dire n’y avoir lieu a procéder à l’audition du mineur, l’arrêt retient que celui-ci; âgé de 10 ans; a déjà été entendu lors de l’expertise psychologique et que l’intérêt de l’enfant, apaisé après avoir été maqué par un contexte familial conflictuel et anxiogène, impose qu’il soit tenu à distance des enjeux de cette procédure. En ce déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus d’audition, a cour d’appel à privé sa décision de base légale. »

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