Il ressort des dispositions du Code Civil – article 378 – qu’ « en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Si les faits de viol sont commis sur la personne de l’enfant du conjoint, la juridiction pénale peut-elle retirer l’autorité parentale à l’auteur des faits concernant ses enfants?
Dans un arrêt en date du 4 mars 2026 la chambre criminelle de la cour de cassation a considéré que cela n’était pas possible et ce au visa du texte susvisé. » par l’arrêt attaqué, la cour d’assises a déclaré l’accusé coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe. Par ailleurs, la cour statuant seule a ordonné le retrait total de l’autorité parentale de l’accusé sur ses trois enfants mineurs. En statuant ainsi, alors que les faits pour lesquels il a été condamné n’ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l’autre parent de ceux-ci, la cour a méconnu les textes susvisés (article 378) »
La décision de la cour de cassation applique le texte du code civil à la lettre. L’auteur des faits ayant violé sa belle fille et non l’un de ses enfants, la cour ne pouvait pas lui retirer l’autorité parentale sur ses enfants.
Cette décision juridiquement correcte interroge sur la protection de l’enfance puisque les faits de viols concerne une fillette vivant au foyer avec les enfants de l’auteur des faits qui peuvent être considérés comme des victimes indirectes ou potentielles.

