Le juge aux affaires familiales à la possibilité, selon l’article 373-2-6 alinéa 3 du Code Civil, de prendre des mesures permettant de garantir l’effectivité du maintien des liens entre l’enfant mineur et chacun de ses parents. A cet effet, il peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans l’accord des deux parents.
Dans un arrêt en date du 1er juillet 2026, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a pour la première fois considéré que cette interdiction peut concerner un seul parent. La Cour a considéré que si l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiales et à la libre circulation, garantis par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. « Elle doit à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent. ».
Une interdiction de sortie du territoire peut donc être partielle est concerner un seul parent. Les juges du fond devront néanmoins motiver le cantonnement de cette mesure au regard des fais qui leur sont soumis. On peut envisager notamment ‘hypothèse du risque de déplacement illicite de l’enfant.

