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La demande d’astreinte devant le Juge aux affaires familiales

22 décembre 2025by Madfai-admin0

Il ressort des dispositions du Code Civil – article 373-2-6 al 5 – que « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

Le Juge aux affaires familiales a donc le pouvoir d’ordonner, même d’office, une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision relative  à l’exercice de l’autorité parentale.

Dans un arrêt en date du 1er octobre 2025, la Cour de cassation (1ère Civ n°24-17.411) a considéré que la demande d’astreinte formée à titre accessoire pour garantie l’exécution d’une décision relative à l’autorité parentale n’est pas une prétention sur le fond. En conséquence, dans le cadre d’un appel, la partie n’est pas tenue de présenter cette demande dans ses premières conclusions comme l’impose les dispositions des articles 915-2 al 2 (texte applicable avant le 01 09 2024 : 910-4 al1) du Code de Procédure Civile.

Madfai-admin

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