Dans un arrêt en date du 5 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme, au visa des articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du Code civil, que lorsque le juge aux affaires familiales fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard des enfants, il ne peut pas déléguer les pouvoirs que la loi lui confère.
La Cour d’appel de Paris avait autorisé la mère a prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l’urgence uniquement lorsqu’elle aura sollicité au préalable l’avis du père et que celui-ci n’aura pas répondu ou s’y sera opposé sans raison légitime.
La cour de cassation précise « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale, la cour d’appel, qui a délégué à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d’autorité parentale relativement à certaines décisions concernant la santé de l’enfant, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés. »